45.3.Pour être admissible à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent : 1°être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
Malgré le paragraphe 1°, les travaux admissibles en vertu de l’article 45.2, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués après le 30 juin 2013 et qu’une demande à cet effet a été déposée avant l’exécution desdits travaux.
Afin d’établir son admissibilité, le propriétaire qui requiert de l’aide financière en vertu du présent chapitre pour des travaux admissibles exécutés avant l’entrée en vigueur du présent chapitre doit démontrer qu’au moins un pieu a été installé pour stabiliser les fondations de son bâtiment;2°être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
3°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
4°être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 3° s’applique;
5°faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par celle‑ci.